Cette méthode permet de gonfler artificiellement les tarifs

L’article L. 121–4 du code de consommation énonce les pratiques commerciales trompeuses.

Nous pensons qu’il est nécessaire de le compléter par une référence à la collecte de données personnelles en vue d’augmenter artificiellement les prix d’un service ou d’une prestation en ligne à l’occasion d’une connexion ultérieure.

Cette méthode de marketing, communément appelée « IP tracking », même s’il s’agit en fait de collecte de données plus larges que la seule adresse IP, a pour fonction de fournir des données sur le comportement d’un internaute sur une page web lors de sa visite sur un site internet : pages vues, origine de la visite, taux de rebond…

Ces nouvelles techniques, toujours plus fines, permettent de disposer d’informations sur le parcours du visiteur et de l’orienter vers des pages de tarifs lorsqu’il semble mûr pour la décision d’achat.

Jusque-là, il n’y a, selon l’étude réalisée en 2004 par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, la CNIL, et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, la DGCCRF, rien de répréhensible… sauf que cette méthode permet aussi de gonfler artificiellement les tarifs, afin d’inciter le visiteur à conclure son achat le plus rapidement possible.

Il nous est arrivé à toutes et à tous de repousser notre achat d’un billet sur internet et de nous rendre compte, en retournant sur le site, que, dans l’intervalle, le billet était passé de soixante-dix à quatre-vingts euros. Or si la simulation est réalisée depuis un autre terminal, le coût du billet est toujours de soixante-dix euros. (Mme Fabienne Keller opine.)

Ainsi, ce qui justifie le tarif, ce n’est ni le taux de remplissage d’un train ou d’un avion ni la rencontre entre l’offre et la demande, mais l’incitation à effectuer un achat le plus rapidement possible, au risque de voir les prix continuer à s’envoler artificiellement.

Nous considérons cette pratique comme susceptible d’être qualifiée de « pratique commerciale trompeuse ». D’où cet amendement.

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