Nos propositions de loi et de résolution

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Cette immunité n’est pas acceptable

Délit d’entrave des directeurs d’établissements publics au fonctionnement du CHSCT -

Par / 31 juillet 2017

En affirmant que « les travailleurs doivent être citoyens à part entière dans l’entreprise », les lois Auroux en 1982, ont posé le principe de la participation des salariés aux prises de décision des entreprises avec pour objectif de « promouvoir une démocratie économique fondée sur de nouvelles relations du travail [...] et sur l’élargissement du droit des travailleurs ». Elles ont ainsi abouti à la création des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) dans les entreprises dans un premier temps, avant d’être étendus à la fonction publique.

La même année, pour la fonction publique, l’ancien ministre Anicet LE PORS défendait dans le prolongement du statut de la fonction publique, une conception du fonctionnaire-citoyen lui reconnaissant la plénitude des droits du citoyen et notamment l’exercice du droit syndical et de la participation aux instances.

Ainsi, la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires reconnaîtra aux représentants des fonctionnaires la participation aux décisions des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics.

Alors que le Gouvernement souhaite fusionner par ordonnances les instances de représentation syndicale en une instance unique au détriment des instances actuelles, nous souhaitons à l’inverse renforcer les droits des représentant-e-s du personnel qui participent aux comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et notamment dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux.

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail contribue à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleur-se-s de l’établissement, participe à l’amélioration des conditions de travail et veille au respect des prescriptions légales de son domaine de compétence. Les représentant-e-s du personnel membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail disposent d’heures de délégation, de congés de formation et de la possibilité de faire appel à un expert pour accomplir leur mandat.

Le rapport sur le « bien-être et l’efficacité au travail », rédigé par Henri LACHMANN, Christian LAROSE et Muriel PENICAUD le 17 février 2010, proposait de mettre en place des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) départementaux interentreprises pour prendre en charge les risques psychosociaux au sein des très petites entreprises (TPE). Muriel Pénicaud, actuelle ministre du travail, qui souhaite aujourd’hui la disparition des CHSCT.

Afin de garantir la liberté d’exercice du droit syndical, le code du travail prévoit des peines en cas de délit d’entrave.

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « loi Macron » du 6 août 2015 a allégé les sanctions encourues en supprimant la peine de prison en cas de délit d’entrave et en passant l’amende de 3 750 euros à 7 500 euros.

La peine de prison a été supprimée pour le délit d’entrave d’un employeur envers les représentants du personnel, elle concerne les délégués du personnel, le comité d’entreprise et les membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et est maintenue uniquement pour les atteintes à la constitution et la désignation des représentants du personnel.

L’article L. 4742-1 prévoit ainsi que : « le fait de porter atteinte ou de tenter de porter atteinte soit à la constitution, soit à la libre désignation des membres, soit au fonctionnement régulier du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment par la méconnaissance des dispositions du livre IV de la deuxième partie relatives à la protection des représentants du personnel à ce comité, est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros. »

Ces sanctions ne s’appliquent pas aux directeurs d’établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et les établissements publics administratifs.

L’article L. 4741-6 du code du travail créait un véritable régime dérogatoire pour les directeurs d’établissements publics. Cette immunité pour les directeurs d’établissements responsables d’un délit d’entrave au bon fonctionnement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail n’est pas acceptable.

D’autant que les pouvoirs des inspecteurs et des contrôleurs du travail sont très limités pour vérifier l’entrave à l’exercice syndical. En principe, ils sont compétents pour mettre en demeure et dresser un procès-verbal en cas de constat de manquement par l’employeur aux dispositions de la partie IV du code du travail sur la santé et la sécurité au travail, mais l’article L. 4741-6 du code du travail définit une large immunité, limitant ainsi les possibilités de procès-verbaux et de poursuite, pour non-respect de la réglementation de la prévention.

L’article L. 4741-6 vise les établissements publics administratifs qui emploient du personnel dans des conditions de droit privé et la fonction publique hospitalière, représentent néanmoins près de 2 millions de personnes (1 894 6461(*)) soit une part importante des salarié-e-s du pays qui n’est pas soumise aux règles permettant la démocratie sociale.

Les cas d’entraves au bon fonctionnement des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail par les directeurs d’établissements existent, et à l’origine de notre proposition de loi, des militant-e-s syndicaux d’un établissement public hospitalier de l’Isère nous ont interpellés suite à l’entrave par un directeur du fonctionnement régulier du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Alors que la mise en place des groupements hospitaliers de territoire (GHT) entraîne des réorganisations des services et des postes de travail modifiant les conditions de travail des agents, il est anormal que les représentant-e-s du personnel ne puissent remplir correctement leurs rôles au sein des instances de démocratie sociale.

Au mépris du dialogue social, le délit d’entrave aggrave encore l’omnipotence des directeurs d’établissements de santé qui, depuis la loi Hôpital Patients Santé et Territoires du 21 juillet 2009, disposent de très larges compétences dans la conduite de l’établissement, qu’ils exercent en propre ou après concertation du directoire. Déjà lors de l’examen de cette loi, notre groupe s’était opposé à la concentration des pouvoirs entre les mains du directeur en déclarant que : « le directeur devient le seul patron, celui qui peut décider de tout, y compris du projet médical d’établissement, contre l’avis des professionnels de santé. »

Le renforcement du dialogue social étant présenté par l’actuel Président de la République comme une condition nécessaire au bon fonctionnement des établissements, il est intolérable que les représentant-e-s du personnel soient entravé-e-s dans leur action de défense des conditions de travail des agents.

Pour ces raisons, nous proposons, dans un premier article, de supprimer l’article L. 4741-6 du code du travail qui autorise le délit d’entrave des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, dans un second article, de modifier l’article L. 4742-1 du code du travail afin de rétablir la sanction d’une peine d’un an d’emprisonnement en cas d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Tel est le sens de la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 4741-6 du code du travail est abrogé.

Article 2

Au premier alinéa de l’article L. 4742-1 du code du travail, après les mots : « à la libre désignation des membres », sont insérés les mots : « , soit au fonctionnement régulier ».

* 1 Insee - Enquête Annuelle 2016

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