Nos propositions de loi et de résolution

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De nouvelles exigences en matière de transparence de la vie publique

Déclaration d’intérêt pour les membres du Gouvernement et du Parlement -

Par / 23 septembre 2011

Il apparaît aujourd’hui indispensable d’introduire de nouvelles exigences en matière de transparence de la vie publique.

Nous faisons aujourd’hui face à une vision dépassée des conflits d’intérêts. La porosité croissante entre le pouvoir et l’argent s’avère être désastreuse pour la démocratie, méprisante pour nos concitoyens.

La loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique se révèle être aujourd’hui insuffisante et n’a pas permis d’endiguer les dérives. De fait, la Commission pour la transparence de la vie financière de la vie politique instituée par cette loi ne dispose que de moyens de contrôle lacunaires et d’un pouvoir de sanction insuffisant. Ses analyses sont souvent rendues fallacieuses en raison de l’absence de déclaration des revenus du conjoint, l’incomplétude volontaire du patrimoine familial déclaré ou encore le fait qu’elle ne soit pas destinataire des alertes déclenchées par la cellule anti blanchiment de Bercy.

Dans les rapports qu’elle publie au moins tous les trois ans, la Commission pour la transparence de la vie financière fait également état d’une dégradation du respect de dépôt des déclarations de patrimoine, avec 33% de défaillants aux dernières élections municipales, mais aussi d’un manque de moyens opérationnels qui lui permette de vérifier l’exactitude des montants communiqués.

Bien que les membres du gouvernement, les élus nationaux et locaux soient astreints à un mécanisme de déclaration du patrimoine, il est clairement établi que cette commission ne dispose ni des pouvoirs d’investigation nécessaires à l’exercice de sa mission, ni des moyens suffisants pour endiguer et sanctionner d’éventuels abus.

Ainsi que le recommande la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique, il apparaît aujourd’hui nécessaire de mettre en place un dispositif de déclaration d’intérêts distinct de celui de la déclaration de patrimoine mise en place par la loi du 11 mars 1988.

Conformément aux préconisations faites par le rapport rendu par la Commission de réflexion pour la prévention des conflits d’intérêts dans la vie publique à la demande du président de la République, cette proposition de loi est composée d’un article unique qui propose la mise en place une déclaration d’intérêts pour les membres du gouvernement et du parlement en modifiant la loi du 11 mars 1988.

Cet article propose une définition du conflit d’intérêt afin de lui donner une base légale claire et précise. Obligation est faite aux membres du gouvernement et du parlement de procéder à une déclaration d’intérêt qu’ils déposent auprès de la Commission pour la transparence de la vie financière et qui devra être rendue publique. Cette déclaration mentionne les activités professionnelles et toutes fonctions rémunérées et non rémunérées ainsi que celles des conjoint. Elle fait également état des participations significatives dans le capital de sociétés commerciales ainsi que celles de leur conjoint telles qu’exercées dans les dix dernières années. Dans le cas où la Commission pour la transparence de la vie financière constate une situation de conflits d’intérêts, elle est tenue de transmettre le dossier au Parquet.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

ARTICLE UNIQUE

La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

I/ L’intitulé du titre Ier de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi rédigé :

« TITRE Ier

« Dispositions relatives à la déclaration de patrimoine et à la prévention des conflits d’intérêts des membres du gouvernement et des titulaires de certaines fonctions électives »

II/ Après l’article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art 2-1. - La Commission pour la transparence de la vie financière prévue à l’article 3 est habilitée à constater et à signaler les situations de conflits d’intérêts des membres du Gouvernement et du Parlement. Un conflit d’intérêts est une situation d’interférence entre une mission de service public et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Au sens et pour l’application du précédent alinéa, l’intérêt privé d’une personne concourant à l’exercice d’une mission de service public s’entend d’un avantage pour elle-même, son conjoint, ses proches ou des personnes ou organisations avec lesquelles elle entretient ou a entretenu des relations d’affaires ou professionnelles significatives, ou avec lesquelles elle est directement liée par des participations ou des obligations financières ou civiles.

Les membres du Gouvernement et du Parlement sont tenus de transmettre une déclaration d’intérêts à la commission prévue à l’article 3 de la présente loi dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonction. Cette déclaration est rendue publique et mentionne les activités professionnelles et toutes fonctions rémunérées, en en précisant le montant, et non rémunérées, ainsi que celles de son conjoint, ses participations significatives dans le capital de sociétés commerciales ainsi que celles de son conjoint telles qu’exercées dans les dix dernières années.

Si la commission constate une situation d’interférence entre une mission de service public et l’intérêt privé d’une personne qui concourt à l’exercice de cette mission, et lorsque cet intérêt, par sa nature et son intensité, peut raisonnablement être regardé comme étant de nature à influencer ou paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de cette fonction, l’autorité hiérarchique des catégories de personnes prévues aux articles 1 et 2 de la présente loi est tenue de ne pas les maintenir sous son autorité.

La commission apprécie la variation des situations des membres du Parlement et du Gouvernement telle qu’elle résulte des déclarations et des observations qu’ils ont pu lui adresser. Elle établit, chaque fois qu’elle le juge utile, et en tout état de cause au moins tous les trois ans, un rapport publié au Journal officiel de la République française.

Dans le cas où la commission a relevé, après que l’intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d’explications, elle transmet le dossier au parquet. »

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