Nos propositions de loi et de résolution
Des dispositifs d’aides ciblés et territorialisés sont indispensables
Soutien au commerce de proximité -
Par Le groupe CRCE-K / 6 novembre 2020La période de confinement liée à la pandémie du Coronavirus, a fait naître de nombreuses crispations chez les gérants et gérantes de commerces de proximité dues à la concurrence déloyale qu’ils subissent par les grands groupes pratiquant la vente en ligne.Le premier acte s’inscrit dans l’annonce de la fermeture des seuls commerces de proximité sur un critère sanitaire qui semble inadapté à la situation. D’une part, la décision initiale de fermer les seuls petits commerces, sans consultation de la corporation démontre l’incapacité du gouvernement à ouvrir le dialogue quand il est nécessaire.
D’autre part, la seule fermeture des commerces de proximité pose un problème légitime d’égalité face à la concurrence que subissent toujours les commerces de nos centres-villes.En effet, qui ne s’est pas interrogé sur le fait que la fermeture descommerces de proximité allait, de fait, forcer les consommateurs à converger, vers les seules grandes surfaces ? Le flux d’hommes et de femmes dans ces rayons ainsi généré entraîne une concentration dans des rayons où le respect de distanciation sociale et des gestes barrières sont bien moins appliqués que dans un commerce local.Le second acte s’inscrit quant à lui lors de l’annonce du gouvernementde fermer les rayons non-essentiels des supermarchés, ouvrant de ce fait un boulevard aux plateformes de e-commerce, ce qui est là le cœur de laproposition de loi.En effet, la pandémie du covid-19 et les mesures de confinement ontprofondément transformé les comportements et ont fait exploser le marchée-commerce. La fermeture des commerces et rayons non-essentiels ontcontraint les Français à s’orienter massivement vers des plateformes de commerce dématérialisé.
Des achats de denrées alimentaires, mais surtout des produits électroménagers, du matériel informatique, ou encore en cettepériode de fêtes de fin d année, l’achat de jouets pour nos enfants. Face à cette décision les commerces jugés « non essentiels » et contraints de baisser le rideau, estiment à juste titre être des victimes d’une concurrence déloyale qui menace leur avenir.Ainsi, face à l’urgence économique dans laquelle se trouventdésormais les nombreux commerçants et artisans de proximité qui sont concurrencés par la vente en ligne, des dispositifs d’aides ciblés et territorialisés sont indispensables.Pour subvenir aux besoins de ces acteurs de la vie locale en temps de crise, mais aussi pour les aider à prendre le virage du numérique et installer des plateformes territoriales de « click and collect », ou de vente en ligne, un investissement est nécessaire. Toutes ces transformations ont un coût que de nombreux commerçants et artisans isolés et fragilisés par les difficultés économiques ne sont pas en mesure d’assumer.Afin de réduire les inégalités, des solutions existent. Les unions de commerçants, les chambres consulaires doivent être consultées et appuyées dans la mise en œuvre de ces solutions innovantes.
Nous pensons qu’il serait juste de responsabiliser les géants de la vente en ligne qui déstabilisent l’offre commerçante de nos centres-villes. L’organisation des plateformes nationales nécessite un important trafic de livraisons au cœur de nos communes. La prolifération d’allers-et-venues de camions de livraisons pour un ou deux colis par point de dépôt ou adresses individuelles, génère une pollution et une gêne supplémentaire.Alors que les commerçants et artisans de proximité participent pleinement de l’animation et de l’attractivité de nos communes, ils vivent de plus en plus difficilement cette concurrence sauvage des géants de la livraison en ligne qui sont eux exonérés du poids des charges et des loyers dont s’acquittent les acteurs locaux.Dans ces conditions, nous proposons à l’article 1 de la présente proposition de loi d’instaurer un fonds de soutien aux commerces de proximité ayant pour objet le versement d’aides aux commerces des centres-villes et des centres-bourgs touchés par les conséquences économiques, financières et sociales des dispositions de restriction de leurs activités en conséquence de la crise sanitaire.L’article 2 fixe les termes de ce fonds. Un fonds de soutien départementalisé et abondé par une taxe sur les livraisons liées au commerce électronique calculée sur la base du nombre de kilomètres déclarés.
Afin d’être juste, cette taxe exonère les livraisons réalisées par les moyens de transport non consommateurs d’énergie fossile, les livraisonsdes entreprises commerciales ou artisanales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou encore les livraisons des magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court.Enfin l’article 3, vise à compenser les dépenses supplémentaires de l’État qui demeureront faibles par un élargissement de l’assiette et une augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières.
Article 1er
Il est institué un fonds de soutien aux commerces de proximité ayant pour objet le versement d’aides aux commerces des centres-villes et des centres-bourgs touchés par les conséquences économiques, financières et sociales des dispositions de restriction de leurs activités en conséquence de la crise sanitaire.
Ce fonds de soutien est départementalisé et abondé par une taxe sur les livraisons liées au commerce électronique.
Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds.
Article 2
I. – Le I de l’article 1586 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° La taxe sur les livraisons liées au commerce électronique. »
II. – Le chapitre 1er du titre II de la deuxième partie du livre 1er du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI : Taxe sur les livraisons liées au commerce électronique
« Art. 1592. – Il est institué au profit des départements une taxe annuelle sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique.
« La taxe est acquittée par le commerçant sur le site internet duquel le bien a été commandé. Elle est assise sur le nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son dernier lieu de stockage et l’adresse de livraison finale à l’acheteur. Lorsque son dernier lieu de stockage est situé à l’étranger, la distance prise en compte est constituée du nombre de kilomètres parcourus par le bien entre son point d’entrée en France et l’adresse de livraison.
« Le taux de la taxe est fixé à 0,1 € par kilomètre avec un minimum forfaitaire de 3 € par livraison.
« Le montant de la taxe est calculé sur la base du nombre de kilomètres déclarés par le redevable au plus tard le premier jour ouvré de janvier de l’année d’imposition. La taxe est perçue par l’État au plus tard le dernier jour ouvré de mars de l’année suivante. Le produit généré est réparti en accord avec les chambres consulaires.
« Sont exonérées de la taxe :
« 1° Les livraisons réalisées par les moyens de transports non consommateurs d’énergie fossile ;
« 2° Les livraisons des entreprises commerciales ou artisanales dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ;
« 3° Les livraisons des magasins de producteurs commercialisant leurs produits dans le cadre d’un circuit court organisé à l’attention des consommateurs mentionnés à l’article L. 611-8 du code rural et de la pêche maritime. »
Article 3
Les pertes de recettes résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par un relèvement du taux et un élargissement de l’assiette de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.