Lois

Avant d’être débattu et voté en séance publique, chaque projet ou proposition de loi est examiné par l’une des sept commissions permanentes du Sénat : lois, finances, affaires économiques, affaires étrangères et Défense, affaires culturelles, affaires sociales, aménagement du territoire et du développement durable. Classées par commissions, retrouvez ici les interventions générales et les explications de vote des sénateurs CRC.

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Une modalité qui porte gravement atteinte à notre principe constitutionnel de présomption d’innocence

Information de l’administration et protection des mineurs (conclusions de la CMP) -

Par / 6 avril 2016

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voilà au terme d’un débat sur lequel nous avons été saisis trois fois en sept mois !

Sur le fond, le projet de loi relatif à l’information de l’administration par l’institution judiciaire et à la protection des mineurs organise donc la possibilité, pour les parquets, de communiquer à l’administration certaines décisions prises par l’autorité judiciaire, qu’il s’agisse d’une condamnation ou de l’existence de poursuites pénales.

Sont institués, à la fois, un régime général applicable à toutes les personnes exerçant des activités soumises à contrôle qui seraient mises en cause pour des infractions de tous types et un régime particulier pour les personnes en contact avec les mineurs mises en cause pour certaines infractions, avec l’introduction de deux nouveaux articles dans le code de procédure pénale – l’article 11-2 et l’article 706-47-4.

Nous avons bien sûr pris acte des conclusions de la commission mixte paritaire, présentant deux mesures qui, selon nous, améliorent le texte. D’une part, l’Assemblée nationale a accepté la position de principe du Sénat sur le respect de la présomption d’innocence, en renonçant à la possibilité de procéder à l’information à l’issue de la garde à vue ou de l’audition libre ; d’autre part, le Sénat a accepté de renoncer à l’instauration de peines complémentaires sans décision expresse du juge, une disposition reprise de la proposition de loi votée par la Haute Assemblée en octobre 2015.

Toutefois, la question de la transmission d’informations se pose en des termes différents selon que la communication porte sur des condamnations – la transmission ne soulève alors aucune difficulté ; elle doit être rapide et systématique – ou sur des éléments d’une procédure en cours.

Si la commission des lois du Sénat, puis la CMP ont rendu le texte plus acceptable, notamment en supprimant la possibilité d’une transmission d’informations à l’issue d’une garde à vue ou d’une audition libre, il n’en demeure pas moins que cette transmission reste possible en cours de procédure, en cas de mise en examen ou de renvoi devant une juridiction, c’est-à-dire avant que la condamnation ne soit définitive.

Selon nous, cette dernière modalité porte gravement atteinte à notre principe constitutionnel de présomption d’innocence. Une nouvelle catégorie juridique est ainsi créée : désormais, une personne interpellée reste présumée innocente, mais son employeur est alerté par le parquet de sa possible culpabilité ! La présomption d’innocence devient, dès lors, proportionnelle au retentissement médiatique de la mise en accusation.

Nous le réaffirmons haut et fort, notre droit pénal ne peut transiger sur les principes et les droits fondamentaux, tout particulièrement dans la période actuelle. Rappelons que la présomption d’innocence, figurant à l’article 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, à l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, dans notre code pénal et dans notre code civil, consiste en ce que nul ne puisse être déclaré coupable sans établissement de sa culpabilité au cours d’un procès public.

Or, dans la droite lignée du projet de loi de réforme de la procédure pénale qui a été voté hier, ici même au Sénat, ce texte opère un changement de paradigme quant à la caractérisation des infractions : des « débuts d’actes », on passe à des « intentions de faire » ; de la « nécessité des preuves », on passe à la « suffisante suspicion »… C’est un glissement dangereux vers davantage de subjectivité qui est ainsi mis en œuvre dans notre droit pénal.

De plus, face au manque flagrant de moyens du parquet, force est de constater la portée infime d’un tel projet de loi, qui revêt davantage le caractère d’un texte d’affichage.

Le principe d’un régime général de transmission d’informations, sous certaines garanties, se heurte nécessairement à l’état de fonctionnement des parquets, qui ne peuvent plus répondre à l’ensemble de leurs missions, lesquelles n’ont par ailleurs cessé d’augmenter en matière civile comme en matière pénale, ainsi que le rappelle le rapport remis par Jean-Louis Nadal au mois de novembre 2013.

Depuis septembre dernier, des référents « éducation nationale » ont été nommés dans chaque parquet pour faciliter les transmissions. Pour autant, il n’y a pas eu d’embauches. Cette nouvelle fonction retombe donc sur l’un des parquetiers déjà en poste.

Ce constat, madame la ministre, nous conduit à douter de l’efficacité d’un tel dispositif.

D’ailleurs, comme le souligne la Conférence nationale des procureurs de la République sollicitée par le rapporteur, « les juridictions ne disposent à ce jour d’aucun outil informatisé d’alerte permettant de remplir les nouvelles missions imposées par le texte ». Cela importera d’autant plus s’il faut mettre en œuvre les nouvelles dispositions législatives, alors même que des milliers de procédures concernées sont en cours.

Tous ces dysfonctionnements de nature technique et organisationnelle ne seront résolus que par une nécessaire réorganisation des services judiciaires et de l’éducation nationale.

Au regard de l’atteinte inadmissible portée au principe de présomption d’innocence et du manque de moyens pour mener à bien tout projet de réorganisation des services judiciaires et de l’éducation nationale, nous continuons à nous opposer à ce texte en l’état. 

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