Elianne Assassi, sénatrice de Seine Saint-Denis
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Très bonne question ! Réponse dans leur déclaration officielle, un texte qui définit leur ligne de conduite parlementaire et où les sénateurs du groupe CRC-SPG expliquent notamment quel rôle ils entendent jouer au sein de la nouvelle majorité sénatoriale.

Avant d’être débattu et voté en séance publique, chaque projet ou proposition de loi est examiné par l’une des six commissions permanentes du Sénat : Lois, Finances, Affaires économiques, Affaires étrangères et Défense, Affaires culturelles, Affaires sociales. Classées par commissions, retrouvez ici les interventions générales, les motions de procédure et les explications de vote des sénateurs du groupe CRC-SPG.

INSTITUTIONS, ELUS ET COLLECTIVITES TERRITORIALES

Egalité des chances et CPE : pouvoir de transaction pénale accordé aux maires

Par Eliane Assassi / 2 mars 2006

L’article 27 confère au maire un pouvoir de transaction pénale en cas de contraventions constatées par les agents de police municipale, lorsqu’elles ont porté préjudice à un bien de la commune. Le maire pourrait ainsi proposer un travail non rémunéré au profit de la commune.

Cet article 27 fait partie du titre IV, relatif à la lutte contre les « incivilités » que le Petit Larousse définit comme « des actes ou des comportements qui témoignent de l’ignorance ou du rejet des règles élémentaires de la vie sociale », mais qui ne recouvrent aucune réalité juridique. Cette notion sociologique englobe à la fois des comportements gênants, mais qui ne sont pas pénalement sanctionnés, et d’autres, qui constituent de vraies infractions. J’ajoute que le gouvernement lorsqu’il emploie ce terme, l’associe à la peur de l’insécurité et l’assimile à la jeunesse et à l’immigration. Ici, il s’agit de sanctionner des comportements certes déviants mais pas forcément condamnables pénalement. Est-ce la traduction d’une volonté d’instaurer insidieusement un appareil répressif étendu à l’ensemble de la société ?

L’article 27 étend en quelque sorte la liste des mesures alternatives aux poursuites, mais surtout, transfère la compétence du prononcé de ces mesures de l’autorité judiciaire au maire.

Nous avons toujours émis des doutes sur les mesures alternatives aux poursuites, et de vives critiques à l’encontre de la composition pénale, d’une part parce que leur mise en œuvre dépend du parquet et que le juge du siège n’a qu’un rôle très restreint, voire inexistant dans le cas de l’article 41-1 du Code de procédure pénale, d’autre part, parce que les mesures alternatives aux poursuites font peser un risque sur le devenir du principe du contradictoire dans ce cadre. L’absence de poursuites peut nuire aux intérêts tant de la défense que des parties civiles.

Que le maire puisse être doté d’un pouvoir hybride - officier de police judiciaire doté de pouvoirs judiciaires - est pour nous inacceptable et pourrait susciter la sanction du Conseil constitutionnel : l’article 27 contrevient au principe de séparation des pouvoirs. Nous avons donc déposé un amendement de suppression.


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Éliane ASSASSI
Sénatrice de Seine-Saint-Denis

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale

Elue le 26 septembre 2004

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